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Déclaration de sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille d’une profondeur supérieure à 10 mètres

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1er juin 2010

Au sens du code minier, la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, ou travail de fouille dont la profondeur dépasse dix mètres doit être déclarée à la DREAL qui transmet la déclaration au B.R.G.M. en vue d’alimenter la banque de données du sous-sol.

La réalisation de tels travaux aux fins d’exploitation de gîtes géothermiques, est considérée comme une activité minière dès lors qu’il s’agit de valoriser une ressource à haute température (> 150 °C) ou à basse température (< 150° C en dehors de la récupération de chaleur diffuse du sol pour les installations de minime importance).

En application de l’article 131 du code minier, « toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix (10) mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier qu’une déclaration en a été faite à l’ingénieur en chef des mines » (aujourd’hui la DREAL).

Une déclaration détaillée complémentaire pourra être demandée sur ces travaux, en application de l’article 132 du code minier.

Préalablement à la réalisation des forages, il appartient au maître d’œuvre/ouvrage de s’assurer que la déclaration a été faite auprès de la DREAL par l’entreprise de forage

Le formulaire de déclaration de sondage est téléchargeable en version Word et pdf.

A l’issue des travaux, il appartiendra au demandeur de communiquer la coupe géologique des terrains au service géologique régional du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 12, avenue des Landais à AUBIÈRE (63170).

Pour les forages destinés à la géothermie, il convient de préciser également le débit calorifique maximal possible _ [1].

[1] Débit calorifique : produit du débit volumique (m3 /h) par la différence entre la température présumée de l’eau en tête de puits et la température ambiante fixée réglementairement à 20°C


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